Être praticien contractuel à l'hôpital public après le 7 février 2022

Être praticien contractuel à l'hôpital public après le 7 février 2022

Depuis le 7 février 2022, de nouvelles règles s’appliquent pour le recrutement, la rémunération ou encore la cessation d’activité des praticiens sous contrat à l’hôpital public (Décret n°2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels). Précisons que tous ces contrats sont de Droit Public.

Ce nouveau statut s’est substitué à trois statuts existants qui sont, depuis le 7 février 2022, en extinction. Ce sont les statuts de :

  • praticiens contractuels : avant le 7 février 2022 = ancien statut
  • praticiens cliniciens
  • praticiens attachés.

Une exception dans ce cas : « les praticiens attachés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient d'un droit à renouvellement de leur contrat par contrat de praticien attaché à durée indéterminée en application de l'article R. 6152-610 du Code de la Santé Publique (CSP) conservent ce droit ».

IMPORTANT : tous les contrats en cours, conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme selon les modalités qu'ils prévoient. Par contre, depuis le 7 février, aucun renouvellement ou avenant pour ces contrats en cours ne peut plus être conclu.

RECRUTEMENT

Quatre motifs sont dorénavant prévus :

  1. Pour répondre à un besoin ponctuel : remplacement de l’absence d’un praticien ou en cas d’accroissement temporaire d’activité ;
  2. En cas de difficultés particulières de recrutement ou d’exercice pour une activité nécessaire à l’offre de soin sur le territoire ;
  3. Dans l’attente de l’inscription d’un praticien sur la liste d’aptitude au concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé ;
  4. Pour compléter l’offre de soins de l’établissement avec le concours de la médecine de ville et des établissements de santé privés d’intérêt collectif et privés mentionnés à l’article L. 6111-1.

Le motif de recrutement n° 1 apparait superposable à ce qui existait antérieurement (par application des dispositions du 1° et du 2° de l’article R.6152-402, abrogé).

Le motif de recrutement n° 2 vient se substituer aux anciennes dispositions relatives à l’emploi des praticiens contractuels sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus et à l’emploi des praticiens antérieurement recrutés sur le fondement de l’article R.6152-403 (abrogé). Ce motif se substitue aux anciens motifs fondant le recrutement de praticiens cliniciens.

Le motif de recrutement n°3 permet de favoriser la nomination d’un praticien concerné par un futur recrutement statutaire, qu’il devra concrétiser dans un délai de trois ans.

Le motif de recrutement n°4 est résolument nouveau puisqu’il est censé permettre le recours à un recrutement partagé dans le cadre d’un exercice mixte ville-hôpital entre l’établissement concerné, la médecine de ville et les établissements privés d’intérêt collectif ou privés.

DURÉE DES FONCTIONS

Tous ces contrats sont, par principe, à durée déterminée = CDD.

Les durées initiales et maximales sont fonction du motif de recrutement :

  • motif 1 : contrat conclu pour une durée initiale de six mois maximum, renouvelable par période six mois, dans la limite de deux ans au total.
  • motif 2 : contrat conclu pour une durée initiale de trois ans maximum, renouvelable dans la limite de six ans au total.
  • motif 3 : contrat conclu pour une durée maximale de trois ans .
  • motif 4 : contrat conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par décision expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans.

À noter : à compter d’une durée cumulée de six ans sur le même emploi dans le même établissement, le contrat est renouvelé pour une durée indéterminée = CDI.

C’est le seul motif dorénavant pour lequel un CDI sera possible.

Des contrats successifs en qualité de praticien contractuel au sein d’un même établissement pour les trois motifs (1), (2) et (3) sont possibles dans la limite de 6 ans maximum. Un contrat conclu sur l’un de ces trois motifs ne peut être qu’un contrat à durée déterminée = CDD.

RÉMUNÉRATION

La rémunération des praticiens contractuels est envisagée suivant deux cas de figures : celui des praticiens recrutés au titre du motif 2 et celui des praticiens recrutés pour les trois autres motifs.

Cette rémunération comprend :

  • Des émoluments mensuels. Ces émoluments varient selon les motifs de recrutement et sont fixés par arrêté ministériel.
  • Le cas échéant, des primes et indemnités dont la liste est fixée à l’article D. 6152-356 du CSP.

« Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience ».

La rémunération, hors primes et indemnités, pour les motifs 1, 3 et 4 sera comprise entre un plancher (seuil minimum) de 40 774,86€ et un plafond (seuil maximum) de 70 711,16€ par an (valeurs au 01/07/2022).

Il n’existe pas de grille à échelons. Le montant des émoluments est négocié entre le praticien et l’établissement employeur entre ces bornes.

Trois dérogations au montant maximal sont prévues par la réglementation, pour tenir compte de la situation du praticien :

  • Pour les praticiens recrutés sur le motif 2, le montant des émoluments est fixé dans la limite de 119 130 € brut par an, incluant une part variable dont les modalités sont définies par arrêté ;
  • Pour les praticiens ayant vocation à être positionnés sur un poste de PH (recrutement sur le motif 3), le montant maximal des émoluments est fixé dans la limite de l’échelon qui serait détenu en tant que PH (application des règles de reprise d’ancienneté prévues par l’article R. 6152-15 du CSP) ;
  • Pour les anciens PH recrutés dans le cadre d’un cumul emploi-retraite, le montant des émoluments fixés en tant que PH avant le début du cumul emploi-retraite peut être maintenu. C’est là un changement majeur par rapport à ce qui existait antérieurement.

Comme il est dit plus haut, les praticiens contractuels peuvent aussi percevoir :

  • Des indemnités de temps de travail additionnel (TTA) et des indemnités de gardes et astreintes lorsqu’ils participent à la permanence des soins
  • La prime d’engagement dans la carrière hospitalière (PECH)
  • La prime d’exercice territorial (PET) et la prime de solidarité territoriale (PST) mentionnées à l’article D. 6152-356 du CSP

Par contre, ils ne peuvent pas bénéficier de l’indemnité d’engagement de service public exclusif (IESPE).

CESSATION D’ACTIVITÉ

Le contrat d’un praticien contractuel en CDD peut être rompu avant son terme par décision motivée du directeur et après avis du président de commission médicale d’établissement (article R. 6152-376 du CSP).

Outre le licenciement pour insuffisance professionnelle ou motif disciplinaire, les motifs pouvant justifier une procédure de licenciement ou la rupture anticipée du contrat, précisés à l’article R. 6152-377 du CSP, sont les suivants :

  • La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement du praticien
  • La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation du praticien au nouveau besoin n'est pas possible
  • Le recrutement d'un praticien titulaire lorsqu'il s'agit de pourvoir la vacance d’un poste permanent (poste de PH)
  • Le refus par le praticien d'une modification d'un élément substantiel du contrat dans les conditions définies à l’article R. 6152-379 du CSP

Le praticien a droit dans ces cas à une indemnité de licenciement dont les modalités sont précisées dans l’article R. 6152-376 du CSP.

Comme pour toutes les fonctions hospitalières, le reste du texte précise les droits à congés, la limite d’âge et la prolongation d’activité,…

Depuis le 7 février 2022, les modifications réglementaires concernant l’emploi des praticiens contractuels au sein des établissements publics de santé sur lesquelles nous avons insisté sont significatives et méritent d’être connues, et bien sûr approfondies par l’intéressé lui-même avant toute signature de contrat.

 

Dr Jean-François DOUSSIN

 

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